Date de publication:2023-09-07 10:43:21
I. Introduction
Le 1er septembre 2023, le *Règlement sur la supervision et la gestion des fonds d'investissement privés*, premier règlement administratif du secteur des fonds d'investissement privés de Chine (ci-après dénommé le «Règlement sur les fonds»), est entré officiellement en vigueur. Depuis longtemps, le secteur des fonds privés n'était pas très bien considéré, car il n'était régi que par des actes normatifs et dépourvu de normes de rang hiérarchique supérieur pendant une longue période. En effet, dès l'entrée officielle en vigueur de la *Loi de la République populaire de Chine sur les fonds d'investissement mobiliers* le 1er juin 2013, les fonds d'investissement mobiliers privés ont été intégrés au système de supervision, tandis que les fonds d'investissement en actions n'étaient soumis à aucune réglementation fondée sur des normes de rang hiérarchique supérieur pertinentes. Le Règlement sur les fonds précise les dispositions pertinentes et élève le rang hiérarchique juridique des règles applicables, ce qui revêt une signification de jalon pour le secteur des fonds d'investissement en actions privés.
Conformément aux règles d'application du droit de Chine, si les dispositions du «Règlement sur les Fonds» entrent en conflit direct avec les règlements ministériels et les documents normatifs, le «Règlement sur les Fonds» doit être appliqué conformément au principe d'application selon lequel «la loi de rang supérieur l'emporte sur la loi de rang inférieur» ; pour les parties qui ne font pas l'objet d'un conflit direct, les dispositions pertinentes restent applicables.
II. Interprétation des contenus essentiels du «Règlement sur les fonds»
«Règlement sur les fonds d'investissement» comporte 7 chapitres et 62 articles. Il régit la supervision et la gestion des activités opérationnelles des fonds d'investissement privés sous les aspects suivants : champ d'application, attributions des gestionnaires de fonds et des dépositaires de fonds, levée des fonds et fonctionnement des investissements, dispositions spéciales applicables aux fonds d'investissement pour la création d'entreprises, supervision et gestion ainsi que responsabilité juridique. Par rapport aux documents normatifs antérieurs, il comporte sept points méritant toute notre attention. L'auteur les énumère ci-après un à un et fournit des interprétations y afférentes.
1. Il est clairement stipulé que le Règlement sur les Fonds s'applique aux fonds de type partenariat dont les actifs sont gérés par des associés commandités.
Article 2 du *Règlement sur les Fonds d'investissement* Le présent règlement s'applique aux situations se déroulant sur le territoire de la République populaire de Chine : la collecte de capitaux de manière non publique en vue de la création de fonds d'investissement, ou la création conformément à la loi de sociétés ou d'entreprises en partenariat ayant pour objet la réalisation d'activités d'investissement, ces fonds ou entités juridiques étant gérés par un gestionnaire de fonds d'investissement privé ou un associé général et exerçant des activités d'investissement dans l'intérêt des investisseurs.
Interprétation : Le présent article porte sur la définition du fonds d'investissement privé. Il convient de prêter une attention particulière à la disposition relative à «la gestion par l'associé général» contenue dans l'expression «géré par le gestionnaire de fonds d'investissement privé ou par l'associé général». L'article 7 du *Règlement sur la supervision et la gestion des fonds d'investissement privés* dispose que : «Le gestionnaire de fonds d'investissement privé est une société ou une entreprise en participation établie conformément à la loi. Pour un fonds d'investissement privé établi sous forme d'entreprise en participation dont les actifs sont gérés par l'associé général, les dispositions du présent règlement relatives au gestionnaire de fonds d'investissement privé lui sont applicables.» Conformément au principe de la primauté de la substance sur la forme, le présent article établit que tout fonds d'investissement privé sous forme d'entreprise en participation, quel que soit l'organisme qui exerce la gestion effective des investissements, ne peut en aucun cas se soustraire aux dispositions de supervision applicables, ce qui comble la lacune du mécanisme de supervision applicable à ce type d'entreprises.
2. Réserver de la marge pour les fonds d'investissement gouvernementaux.
Article 5 du Règlement sur les fonds La surveillance et le contrôle des activités opérationnelles des fonds d'investissement privés doivent mettre en œuvre les lignes directrices, les orientations et les politiques du Parti et de l'État, ainsi que leurs décisions et dispositions. L'Organisme de surveillance et de contrôle des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État exerce la surveillance et le contrôle des activités opérationnelles susmentionnées conformément aux dispositions des lois et du présent règlement, et ses organes détachés s'acquittent de leurs fonctions dans le cadre de l'autorisation qui leur est déléguée.
S'il existe des dispositions particulières de l'État relatives à la surveillance et à la régulation des fonds d'investissement privé constitués à l'initiative en recourant à une certaine proportion de fonds publics ou dans le capital desquels l'État détient une participation, ces dispositions particulières sont applicables.
Interprétation : L'expression «dispositions spéciales prévues ailleurs» visée dans le présent contexte désigne principalement les règlements ministériels et les documents normatifs, notamment la *Mesure provisoire de gestion des fonds d'investissement public* publiée par le Ministère des Finances (Cai Yu [2015] n° 210), la *Mesure provisoire de gestion des fonds d'investissement industriel financés par le gouvernement* publiée par la Commission nationale du développement et de la réforme (Fa Gai Cai Jin Gui [2016] n° 2800). Les conventions spéciales relatives aux fonds d'investissement public restent valables ; à défaut de stipulations correspondantes dans lesdites conventions spéciales, il convient de se conformer au *Règlement sur les fonds*.
3. Il est uniquement autorisé de procéder à la collecte par soi-même, la vente par délégation est prohibée.
Article 17 du «Règlement sur les Fonds» : Le gestionnaire de fonds privés doit procéder lui-même à la levée de fonds et ne peut déléguer la levée de fonds à des tiers, sous réserve des dispositions contraires prévues par l'organe de surveillance et de régulation des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État.
### Analyse : La formulation prévue dans les *Mesures relatives à l'enregistrement et au dépôt de déclaration des fonds d'investissement privés* est la suivante : «Le gestionnaire de fonds d'investissement privé doit collecter les fonds par lui-même, ou conformément aux dispositions pertinentes de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine, confier la collecte des fonds à un établissement disposant de la qualification d'exercer l'activité de distribution de fonds (ci-après dénommé «établissement de distribution de fonds»).» Il est manifeste qu'il existe des différences significatives entre les formulations de ces deux textes réglementaires. Le *Règlement sur les fonds d'investissement* précise que le gestionnaire de fonds d'investissement privé ne peut en principe confier la collecte des fonds à des tiers. Quant à la clause «sauf disposition contraire de l'organisme de surveillance et de régulation des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État», elle ne peut trouver un fondement juridique valable qu'après l'adoption de dispositions complémentaires dans la version révisée des *Mesures provisoires sur la surveillance et la gestion des fonds d'investissement privés*.
4. Identification des biens du fonds
Article 21 du Règlement sur les Fonds Lorsque le gestionnaire de fonds d'investissement privé réalise des investissements au moyen des actifs du fonds d'investissement privé, il est tenu d'indiquer expressément la dénomination du fonds d'investissement privé concerné lorsqu'il ouvre des comptes en son propre nom, figure sur le registre des actionnaires de l'entreprise investie, ou détient d'autres actifs de fonds d'investissement privé.
Interprétation : Le présent article est principalement formulé pour régir la question de l'identification des actifs des fonds d'investissement privé de type contractuel, ce qui est propice à la protection des investisseurs de ces fonds. En 2022, la ville de Shenzhen a lancé un projet pilote d'enregistrement commercial pour les investissements des fonds d'investissement privé de type contractuel dans les entreprises, qui autorise l'inscription en tant qu'actionnaire ou associé de l'entreprise investie sous le nom de la société ou de l'entreprise en partenariat exerçant la fonction de gestionnaire de fonds d'investissement privé, ainsi que la publication de ces informations au public. La modalité spécifique est la suivante : «Remarque : représentant le produit du fonds XX». Par la suite, les services compétents de China clarifieront sans aucun doute davantage la question relative à l'enregistrement commercial des fonds d'investissement privé de type contractuel.
5. Dispositions spéciales applicables aux fonds de capital-risque dédiés à l'entrepreneuriat
Article 36 du Règlement sur les Fonds : L'État accorde un soutien politique aux fonds d'investissement dans l'entrepreneuriat, encourage et oriente leurs investissements vers des entreprises entrepreneuriales à forte croissance et innovantes, et encourage les capitaux à long terme à investir dans ces fonds.
Le département chargé du développement et de la réforme du Conseil des Affaires d’État est chargé d’organiser l’élaboration des politiques et mesures visant à promouvoir le développement des fonds de capital-investissement dédiés à l’entrepreneuriat. L’organisme de surveillance et de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil des Affaires d’État et le département susmentionné chargé du développement et de la réforme établissent et perfectionnent un mécanisme de partage des informations et des politiques de soutien, afin de renforcer la synergie entre les politiques de supervision et de régulation relatives à ces fonds et les politiques de développement correspondantes. L’organisme chargé de l’enregistrement et du dépôt de déclarations doit soumettre en temps utile les informations relatives auxdits fonds à l’organisme de surveillance et de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil des Affaires d’État et au département chargé du développement et de la réforme du Conseil des Affaires d’État.
Les fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat bénéficiant du soutien des politiques de la Chine doivent effectuer leurs investissements en conformité avec les dispositions pertinentes de la Chine.
Article 37 L'organe de supervision et d'administration des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État met en œuvre, à l'égard des fonds d'investissement dans la création d'entreprises, une supervision et une administration différenciées par rapport à celles applicables aux autres fonds d'investissement privé :
(I) Optimiser l'environnement des affaires pour les fonds de capital-risque dédiés à la création d'entreprises et simplifier les formalités d'enregistrement et de déclaration ;
(II) Mettre en œuvre une supervision et administration différenciées à l'égard des fonds de capital-risque entrepreneurial procédant à une levée de fonds légale, à des investissements conformes aux réglementations et à une exploitation intègre pour ce qui concerne la levée de fonds, le fonctionnement des investissements, la surveillance des risques, les inspections sur place, etc., et réduire la fréquence des inspections.
(III) Des facilités sont accordées notamment en matière de sortie d'investissement aux fonds de capital-risque qui se consacrent principalement à l'investissement à long terme, à l'investissement de valeur et à la valorisation des réalisations scientifiques et technologiques majeures.
Article 38 L'organisme chargé de l'enregistrement et du dépôt de dossiers exerce sur les fonds d'investissement pour la création d'entreprises une gestion auto-disciplinaire différenciée de celle appliquée aux autres fonds d'investissement privé en matière d'enregistrement, de dépôt de dossiers, de modification des éléments enregistrés, etc.
Interprétation : Le «Règlement sur les fonds» régit les fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat par un chapitre spécial, à savoir le «Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat». Il définit clairement les compétences de la Commission nationale du développement et de la réforme ainsi que l'obligation pour les gestionnaires de fonds privés de soumettre les informations pertinentes aux deux organismes susmentionnés, et précise par ailleurs les politiques de supervision différenciée applicables aux fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat. La Chine publiera des politiques plus détaillées ciblées sur les fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat à l'avenir.
6. Organismes de supervision administrative et mesures de supervision administrative
Article 39 du Règlement sur les Fonds d'investissement : L'Organisme de contrôle et de réglementation des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État exerce la surveillance et la réglementation sur les activités opérationnelles des fonds d'investissement privés et s'acquitte des fonctions suivantes conformément à la loi :
(I) Élaborer les règlements administratifs et les règles relatifs à la surveillance et à la régulation des activités opérationnelles des fonds d'investissement privé ;
(II) Exercer la supervision et l'administration sur les gestionnaires de fonds d'investissement privés, les dépositaires de fonds d'investissement privés ainsi que les autres institutions exerçant des activités opérationnelles liées aux fonds d'investissement privés, et enquêter sur et sanctionner les actes illégaux correspondants.
(III) Exercer la direction, l'inspection et la supervision à l'égard des activités d'enregistrement et de dépôt ainsi que de gestion autodisciplinaire.
(4) Autres attributions prévues par les lois et les règlements administratifs.
Article 40 L'organisme de régulation des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État s'acquitte de ses fonctions conformément à la loi et est habilité à prendre les mesures suivantes :
(I) Effectuer des inspections sur place auprès des gestionnaires de fonds d'investissement privés, des dépositaires de ces fonds et des organismes de services dédiés à ces derniers, et leur demander de soumettre l'ensemble des documents relatifs à leurs activités concernées.
(2) Pénétrer dans le lieu où s'est produit l'acte illégal présumé pour procéder à des enquêtes et recueillir des preuves.
(III) Interroger les parties ainsi que les unités et les personnes concernées par l'affaire soumise à enquête, et exiger d'eux qu'ils apportent des éclaircissements sur les questions liées à ladite affaire ;
(IV) Consulter et reproduire les enregistrements de droits de propriété, les enregistrements de communications et autres documents relatifs à l'affaire faisant l'objet de l'enquête ;
(V) Consulter et copier les registres de transactions sur valeurs mobilières, les registres d'enregistrement et de transfert de titres, les données comptables et financières ainsi que tous autres documents et données des parties, des unités et des personnes concernées par l'affaire faisant l'objet de l'enquête ; les documents et données qui risquent d'être transférés, dissimulés ou détériorés peuvent être scellés ;
(VI) Consulter conformément à la loi les informations relatives aux comptes des parties et aux comptes liés à l'affaire faisant l'objet de l'enquête ;
(7) Autres mesures prévues par les lois et les règlements administratifs.
Pour prévenir les risques liés aux fonds de placement privés et préserver l'ordre du marché, l'organisme chargé de la surveillance et de l'administration des valeurs mobilières relevant du Conseil des Affaires d'État peut prendre des mesures telles que l'injonction de rectification, l'entretien de supervision et la délivrance d'une lettre d'avertissement.
Article 41 Lorsque l'organisme de supervision et de régulation des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État effectue des inspections de supervision ou des enquêtes conformément à la loi, le nombre des agents chargés de ces missions ne doit pas être inférieur à deux. Ces agents doivent présenter leurs certificats d'application de la loi ainsi que l'avis d'inspection de supervision, l'avis d'enquête ou tout autre document judiciaire d'application de la loi. Ils sont tenus conformément à la loi à l'obligation de confidentialité à l'égard des secrets d'affaires et de la vie privée des particuliers dont ils ont connaissance au cours des inspections de supervision ou des enquêtes.
Les unités et les personnes physiques faisant l'objet d'une inspection ou d'une enquête sont tenues de coopérer aux inspections ou enquêtes de supervision menées conformément à la loi par l'Organisme de supervision et de gestion des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État, de fournir fidèlement les documents et données y afférents ; il leur est formellement interdit de refuser la coopération, de faire obstacle à la mise en œuvre des opérations susmentionnées ou de dissimuler des informations pertinentes.
Article 42 Lorsque l'Organisme de supervision et de gestion des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État constate qu'un gestionnaire de fonds privés commet des actes en infraction aux lois et règlements, ou que sa structure de gouvernance interne et sa gestion du contrôle des risques ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires, il doit lui enjoindre de procéder à des rectifications dans un délai prescrit. Si le gestionnaire n'a pas effectué les rectifications à l'expiration du délai, ou si ses actes mettent gravement en péril le fonctionnement stable dudit gestionnaire de fonds privés et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des investisseurs, l'Organisme de supervision et de gestion des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État peut, selon les circonstances spécifiques, prendre les mesures suivantes à son égard :
(I) Ordonner la suspension d'une partie ou de la totalité des activités ;
(II) Ordonner le remplacement des administrateurs, des conseillers de surveillance, des cadres supérieurs, des associés gérants ou des représentants désignés, ou restreindre leurs droits ;
(III) Ordonner aux actionnaires responsables de céder leurs droits d'actionnaire et aux associés responsables de céder leurs quotes-parts dans le patrimoine social, et limiter l'exercice des droits des actionnaires ou associés responsables ;
(IV) Enjoindre au gestionnaire de fonds d'investissement privé d'engager ou de désigner un organisme tiers pour procéder à l'audit des actifs des fonds d'investissement privé, les frais y afférents étant à la charge dudit gestionnaire.
Lorsqu'un gestionnaire de fonds d'investissement privés mène des activités d'exploitation illégales ou présente un risque majeur, portant gravement atteinte à l'ordre du marché et préjudiciable aux intérêts des investisseurs, l'Organisme de supervision et de gestion des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État peut, outre les mesures prévues au paragraphe précédent, prendre à l'encontre dudit gestionnaire des mesures telles que la désignation d'un autre organisme pour assurer sa prise en charge, la notification à l'organisme compétent en matière d'enregistrement et de dépôt de déclarations de procéder à l'annulation de son enregistrement, etc.
Article 43 L'organisme de surveillance et de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil des Affaires d'État doit enregistrer les informations sur l'intégrité des gestionnaires de fonds privés, des dépositaires de fonds privés, des organismes de services pour les fonds privés et de leur personnel en exercice dans la base de données sur l'intégrité du marché des capitaux et la plateforme nationale de partage des informations de crédit. L'organisme de surveillance et de régulation des valeurs mobilières relevant du Conseil des Affaires d'État, en collaboration avec les départements compétents du Conseil des Affaires d'État, établit et perfectionne conformément à la loi le régime de sanctions conjointes contre les actes de manque de crédit applicable aux gestionnaires de fonds privés et aux entités responsables concernées.
L'Organisme de surveillance et de régulation des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État établit conjointement avec les autres organismes de régulation financière, les autres services concernés du Conseil des Affaires d'État et les gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités directement sous l'autorité du Conseil des Affaires d'État un mécanisme de collaboration relatif au partage d'informations de surveillance et de régulation des fonds d'investissement privés, à la soumission de données statistiques et au traitement des risques. Lors du traitement des risques, les gouvernements populaires locaux concernés doivent prendre des mesures efficaces pour préserver la stabilité sociale.
Interprétation : Le Chapitre V du *Règlement sur les fonds d'investissement* prévoit, sous la forme d'«énumération + clause résiduelle», les compétences de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine (CSRC) et de ses bureaux délégués, ainsi que les mesures de supervision qu'ils sont habilités à adopter. En cas d'infraction réglementaire de la part d'un gestionnaire de fonds d'investissement privé, celui-ci s'expose aux conséquences suivantes : (1) Mesures de supervision générales telles que l'inspection sur place, la consultation et la reproduction des documents de transaction, etc. ; (2) Mesures de supervision spécifiques telles que l'injonction de rectification, l'entretien de supervision réglementaire, la remise d'une lettre d'avertissement, etc. ; (3) En cas d'infraction relativement grave, il s'expose à des mesures de supervision obligatoires telles que la rectification dans un délai imparti, la suspension de l'exercice des activités, l'injonction de procéder au remplacement du personnel concerné, l'injonction adressée à la partie responsable de céder les parts sociales ou les parts de patrimoine du gestionnaire, etc. ; (4) La prise de contrôle par un tiers désigné, la radiation de l'enregistrement, etc.
Par ailleurs, les gestionnaires, les dépositaires, les organismes de services ainsi que leurs personnels en exercice sont également inscrits dans le système de publication publique des données d'intégrité du marché des capitaux, et soumis au régime de sanctions conjointes contre les actes de manque de bonne foi.
7. Critères clairs de sanction des infractions
Article 44 Quiconque n'accomplit pas les formalités d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Règlement et utilise les termes «fonds» ou «gestion de fonds» ou une dénomination similaire pour mener des activités d'investissement sera ordonné de rectifier la situation, verra ses gains illicites confisqués, et se verra infliger une amende égale à 1 à 5 fois le montant des gains illicites ; en l'absence de gains illicites ou si le montant des gains illicites est inférieur à 1 million de yuans, une amende de 100 000 yuans à 1 million de yuans sera infligée concurremment. Le responsable directement en charge et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement et se verront infliger concurremment une amende de 30 000 yuans à 300 000 yuans.
Article 45 Lorsque les actionnaires, les personnes exerçant le contrôle de fait et les associés d'un gestionnaire de fonds privés enfreignent les dispositions de l'article 12 du présent Règlement, il leur est ordonné de procéder à la rectification, un avertissement ou une réprobation publique leur est prononcé, leurs gains illicites sont confisqués, et il leur est en outre infligé une amende correspondant à une à cinq fois le montant des gains illicites ; en l'absence de gains illicites ou si le montant des gains illicites est inférieur à 1 million de yuans, il leur est infligé en outre une amende de 100 000 à 1 million de yuans. Les cadres directement responsables et les autres personnes directement responsables se voient infliger un avertissement ou une réprobation publique, assortis en outre d'une amende de 30 000 à 300 000 yuans.
Article 46 Lorsque le gestionnaire de fonds de placement privé contrevient aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement, il est sommé de procéder à la rectification. En cas de refus de rectification, il lui est infligé un avertissement ou un blâme public, assorti d'une amende d'un montant allant de 100 000 yuans à 1 000 000 yuans, en même temps qu'il est sommé de cesser ses activités opérationnelles relatives aux fonds de placement privé et que la décision y afférente est rendue publique. Les personnes responsables directement en charge et les autres personnes directement responsables se voient infliger un avertissement ou un blâme public, assortis d'une amende d'un montant allant de 30 000 yuans à 300 000 yuans.
Article 47 Toute violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 du présent Règlement, au titre de laquelle le dépositaire de fonds d'investissement privé n'a pas établi le mécanisme d'isolation des activités opérationnelles, donne lieu à une injonction de rectification, à un avertissement ou à une critique par voie de notification publique, assortie en outre d'une amende comprise entre 50 000 yuans et 500 000 yuans. Les personnes directement responsables en charge et les autres personnes directement responsables se voient infliger un avertissement ou une critique par voie de notification publique, ainsi qu'une amende comprise entre 30 000 yuans et 300 000 yuans.
Article 48 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17, 18 et 20 du présent Règlement relatives à la gestion des investisseurs qualifiés des fonds d'investissement privé et aux modalités de levée de fonds, entre autres, se verra confisquer les gains illicites, et infliger une amende correspondant à 1 à 5 fois le montant des gains illicites ; en l'absence de gains illicites ou si le montant des gains illicites est inférieur à 1 million de yuans, une amende de 100 000 yuans à 1 million de yuans lui sera infligée concomitamment. Les personnes directement responsables en charge et les autres personnes directement responsables se verront infliger un avertissement, accompagné d'une amende de 30 000 yuans à 300 000 yuans.
Article 49 Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article 19 du présent Règlement, qui n'a pas pleinement divulgué les risques d'investissement aux investisseurs et les a induits en erreur afin qu'ils investissent dans des produits de fonds d'investissement privé incompatibles avec leur capacité d'identification des risques et leur capacité de prise en charge des risques, se voit infliger un avertissement ou une réprimande publique, ainsi qu'une amende comprise entre 100 000 yuans et 300 000 yuans ; si les circonstances sont graves, il lui est ordonné de cesser toutes ses activités opérationnelles relatives aux fonds d'investissement privé, et cette décision est publiée officiellement. Les personnes responsables directement en charge et les autres personnes directement responsables se voient infliger un avertissement ou une réprimande publique, ainsi qu'une amende comprise entre 30 000 yuans et 100 000 yuans.
Article 50 Le gestionnaire de fonds privés qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 22 du présent Règlement, n'a pas procédé à l'enregistrement du fonds privé dont la collecte de capitaux est achevée, est passible d'une amende d'un montant compris entre 100 000 yuans et 300 000 yuans. Les personnes responsables au premier chef et les autres personnes directement responsables se voient infliger un avertissement, assorti d'une amende d'un montant compris entre 30 000 yuans et 100 000 yuans.
Article 51 Quiconque enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article 24 du présent règlement, que ce soit en utilisant les actifs des fonds d'investissement privés pour exercer ou exercer de manière déguisée des activités telles que l'emprunt et le prêt de fonds, l'octroi de prêts, ou en exigeant des gouvernements populaires locaux qu'ils s'engagent à racheter le capital principal, sera ordonné de procéder à la rectification, se verra infliger un avertissement ou un blâme public, aura ses gains illicites confisqués, et sera passible en outre d'une amende comprise entre 100 000 yuans et 1 000 000 yuans. Les personnes responsables directement aux postes de direction et les autres personnes directement responsables se verront infliger un avertissement ou un blâme public, et seront passibles en outre d'une amende comprise entre 30 000 yuans et 300 000 yuans.
Article 52 Si le gestionnaire de fonds privés, en violation des dispositions de l'article 26 du présent Règlement, n'engage pas de cadres supérieurs disposant de l'expérience professionnelle correspondante pour assurer la gestion des investissements, le contrôle des risques, la conformité et autres travaux afférents, ou n'établit pas de système de gestion relatif à la déclaration, l'enregistrement, l'examen et le traitement des investissements du personnel en exercice, il est ordonné de corriger ses actes illégaux, se voit infliger un avertissement ou une réprimande publique, et est en outre passible d'une amende comprise entre 100 000 yuans et 1 000 000 yuans. La personne responsable en chef directement concernée et les autres personnes directement responsables se voient infliger un avertissement ou une réprimande publique, et sont en outre passibles d'une amende comprise entre 30 000 yuans et 300 000 yuans.
Article 53 Le gestionnaire de fonds de placement privé qui enfreint les dispositions de l'article 27 du présent Règlement, soit en déléguant à des tiers l'exercice de ses fonctions de gestion des investissements, soit en mandatant des établissements ne répondant pas aux dispositions de la *Loi sur les fonds de placement en valeurs mobilières* pour la fourniture de services de conseil en investissement sur valeurs mobilières, sera enjoint de procéder à la rectification, se verra infliger un avertissement ou une réprimande publique, la confiscation des gains illicites, ainsi qu'une amende comprise entre 100 000 yuans et 1 000 000 yuans. La personne responsable directement en charge et les autres personnes directement responsables se verront infliger un avertissement ou une réprimande publique, ainsi qu'une amende comprise entre 30 000 yuans et 300 000 yuans.
Article 54 Si un gestionnaire de fonds d'investissement privé enfreint les dispositions de l'article 28 du présent Règlement en effectuant des opérations entre parties liées, il est ordonné de redresser ses actes, se voit infliger un avertissement ou une réprimande publique, ses gains illicites sont confisqués, et il est passible en outre d'une amende comprise entre 100 000 yuans et 1 000 000 yuans. Les personnes responsables directement en charge et les autres personnes directement responsables se voient infliger un avertissement ou une réprimande publique, et sont passibles en outre d'une amende comprise entre 30 000 yuans et 300 000 yuans.
Article 55 Lorsque les gestionnaires de fonds privés, les dépositaires de fonds privés et leur personnel en exercice commettent l'un des actes énumérés à l'article 30 du présent Règlement, il leur est ordonné de procéder à la rectification, il leur est infligé un avertissement ou une réprobation par circulaire, leurs gains illicites sont confisqués, et il leur est infligé en outre une amende équivalant à une à cinq fois le montant des gains illicites ; en l'absence de gains illicites ou si le montant des gains illicites est inférieur à 1 million de yuans, il leur est infligé en outre une amende de 100 000 yuans à 1 million de yuans. Pour les personnes responsables directement en charge et les autres personnes directement responsables, il est infligé un avertissement ou une réprobation par circulaire, ainsi qu'une amende de 30 000 yuans à 300 000 yuans.
### Article 56 Si le gestionnaire de fonds privés, le dépositaire de fonds privés ainsi que leur personnel ne fournissent ni ne soumettent les informations pertinentes conformément aux dispositions du présent Règlement, ou commettent l'un des actes énumérés à l'article 32 du présent Règlement, ils se verront ordonner la rectification, infliger un avertissement ou une réprimande publique, confisquer les gains illicites, et condamner à une amende d'un montant compris entre 100 000 yuans et 1 000 000 de yuans. Les personnes responsables directes en charge et les autres personnes directement responsables se verront infliger un avertissement ou une réprimande publique, et condamner à une amende d'un montant compris entre 30 000 yuans et 300 000 de yuans.
Article 57 Les organismes prestataires de services de fonds d'investissement privé ainsi que leur personnel en exercice qui, en violation des dispositions des lois et des règlements administratifs, ne s'acquittent pas de leurs devoirs avec conscience et diligence, sont ordonnés de procéder à la rectification, se voient infliger un avertissement ou un blâme public, et sont passibles en outre d'une amende d'un montant compris entre 100 000 yuans et 300 000 yuans ; dans les cas de circonstances graves, il leur sera ordonné de cesser leurs activités de services relatives aux fonds d'investissement privé. Les personnes responsables directement en charge et les autres personnes directement responsables se voient infliger un avertissement ou un blâme public, et sont passibles en outre d'une amende d'un montant compris entre 30 000 yuans et 100 000 yuans.
Article 58 Lorsque le gestionnaire de fonds privés, le dépositaire de fonds privés, les organismes de services aux fonds privés ainsi que leur personnel employé contreviennent aux dispositions du présent Règlement ou aux dispositions pertinentes édictées par l'organisme de supervision et de gestion des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État, si les circonstances sont graves, l'organisme de supervision et de gestion des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État peut prendre à l'encontre des personnes responsables concernées la mesure d'interdiction d'accès aux marchés des valeurs mobilières et des marchés à terme.
Quiconque refuse ou entrave l'exercice légal des fonctions et pouvoirs de supervision, d'inspection et d'enquête de l'Organisme de régulation et de contrôle des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État et de son personnel est ordonné de procéder à des rectifications et passible d'une amende comprise entre 100 000 yuans et 1 000 000 yuans par l'Organisme susmentionné ; si l'acte en cause constitue une infraction à la réglementation de la sécurité publique, une sanction administrative en matière de sécurité publique lui est infligée conformément à la loi par les organes de sécurité publique ; si l'acte constitue une infraction pénale, sa responsabilité pénale est poursuivie conformément à la loi.
Article 59 Les personnels de l'Organisme de supervision et de gestion des valeurs mobilières du Conseil des Affaires d'État et des organismes d'enregistrement et de dépôt de déclarations qui commettent une négligence dans l'exercice de leurs fonctions, abusent de leur pouvoir, pratiquent la fraude à des fins personnelles, ou sollicitent ou acceptent des biens d'autrui en tirant parti de leurs avantages liés à leurs fonctions, sont soumis à des sanctions disciplinaires conformément à la loi ; si leurs actes constituent une infraction pénale, leur responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.
Article 60 Quiconque enfreint les dispositions du présent règlement et les stipulations du contrat de fonds doit, conformément à la loi, assumer la responsabilité civile d'indemnisation, payer l'amende et se voir confisquer les gains illicites. Lorsque son patrimoine est insuffisant pour régler l'ensemble des sommes susmentionnées simultanément, la responsabilité civile d'indemnisation est assumée en priorité.
Interprétation : Concernant les actes illicites, à l'exception des fonds d'investissement privé en valeurs mobilières, les dispositions antérieures applicables aux fonds de capital-investissement privé étaient limitées par leur propre hiérarchie de validité juridique, ce qui présentait d'importantes limites tant en ce qui concerne les types que le degré de sévérité des sanctions administratives. Le Règlement sur les fonds d'investissement privé établit des sanctions administratives relativement détaillées pour les actes contraires aux dispositions légales et réglementaires, ce qui constitue un de ses points saillants majeurs. Conformément aux dispositions du Chapitre VI dudit Règlement, les gestionnaires de fonds d'investissement privé ainsi que leurs actionnaires, contrôleurs de fait et associés, les dépositaires de fonds d'investissement privé, les organismes de services aux fonds d'investissement privé, le personnel en exercice des entités susmentionnées, ainsi que les personnels de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine (CSRC) et de l'Association chinoise des fonds d'investissement (AMAC) sont tous compris dans le champ d'application des sanctions. Les types de responsabilités juridiques sont les suivants : injonction de rectification, avertissement ou réprimande publique, confiscation des produits illicites, amende, mesure d'interdiction d'accès au marché des valeurs mobilières et des contrats à terme, injonction de cesser les activités opérationnelles relatives aux fonds d'investissement privé assortie de la publication de la décision sanctionnatoire, etc.
Conclusion
La promulgation du «Règlement sur les fonds d'investissement», règlement administratif de rang élevé, constitue à la fois une réaffirmation des règles existantes, une mesure importante visant à renforcer la confiance du marché, l'incarnation concrète du processus de régulation du secteur des fonds d'investissement privés par la Chine qui passe d'un régime permissif à un régime strict, ainsi qu'un élément inhérent à la régulation stricte et continue. Par la suite, une série de règlements ministériels, documents normatifs et règles d'autorégulation perfectionnés seront successivement promulgués. Nous suivrons de près la promulgation et la mise en œuvre des règles spécifiques y afférentes.