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Observation TYGlobe | Interprétation et adaptation au délai de souscription de cinq ans prévu par la nouvelle Loi sur les sociétés de Chine

Date de publication:2024-01-16 16:42:25

Le 29 décembre 2023, la 7e session du Comité permanent de la 14e Assemblée populaire nationale a adopté par vote la «Loi sur les sociétés» nouvellement révisée, laquelle entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

(Le présent article ne vise qu'à interpréter les dispositions pertinentes relatives aux sociétés à responsabilité limitée)

I. Dispositions spécifiques de la nouvelle *Loi sur les sociétés* relatives au délai de 5 ans pour la libération des apports souscrits

Article 47 : Le capital social d'une société à responsabilité limitée correspond au montant total des apports souscrits par l'ensemble des associés, enregistré auprès de l'autorité d'immatriculation des sociétés. Ledit montant total des apports souscrits doit être versé intégralement par les associés dans un délai de cinq ans à compter de la date de constitution de la société, conformément aux dispositions des statuts de la société.

Si les lois, les règlements administratifs et les décisions du Conseil des Affaires d'État prévoient des dispositions particulières concernant le versement réel du capital social enregistré, le montant minimum du capital social enregistré et le délai d'apport des actionnaires des sociétés à responsabilité limitée, ces dispositions sont applicables.

Par ailleurs, la nouvelle Loi sur les sociétés dispose ce qui suit : les sociétés déjà enregistrées et constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont le délai d'apport en capital social dépasse le délai prévu par la présente loi, doivent, sauf dispositions contraires prévues par les lois, les règlements administratifs ou le Conseil des Affaires d'État, ajuster progressivement leur délai d'apport afin qu'il entre dans les limites prévues par la présente loi ; pour les sociétés dont le délai d'apport en capital social et le montant d'apport sont manifestement anormaux, l'organisme chargé de l'enregistrement des sociétés peut exiger qu'elles procèdent à un ajustement en temps utile conformément à la loi. Les mesures d'application spécifiques sont arrêtées par le Conseil des Affaires d'État.

II. Réponse rapide de l'Administration nationale de la régulation du marché

Le 30 décembre 2023, l'Administration générale de la régulation du marché a précisé dans son article intitulé «Améliorer le système d'enregistrement du capital souscrit et créer un environnement des affaires crédible et ordonné», en prenant comme point de démarcation la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les sociétés, soit le 1er juillet 2024, que les arrangements suivants s'appliquent aux sociétés existantes et aux sociétés nouvellement constituées, à l'exception des sociétés pour lesquelles les lois, les règlements administratifs ou les décisions du Conseil des Affaires d'État disposent autrement :

(1) Pour les sociétés existantes : établir une période de transition suffisante d'une durée déterminée, et ajuster de manière catégorisée, échelonnée, prudente et ordonnée le délai de versement des apports dans les limites du délai prévu par la nouvelle *Loi sur les sociétés*. (Les sociétés existantes affectées sont principalement celles dont le délai de versement des apports souscrits dépasse le 1er juillet 2029)

Pour les sociétés existantes dont le délai et le montant de l'apport de capital sont manifestement anormaux, l'autorité d'enregistrement des sociétés peut leur demander de procéder à un ajustement en temps opportun conformément à la loi. Pour ce qui concerne la définition de l'expression «manifestement anormal», des dispositions scientifiques seront formulées sur la base de l'analyse objective des données d'enregistrement des sociétés et des situations pratiques de travail, et seules un très petit nombre de sociétés qui violent manifestement le principe de véracité et contreviennent au bon sens objectif seront concernées. Quant aux modalités de mise en œuvre spécifiques, il convient d'attendre que le Conseil des Affaires d'État élabore les mesures d'application correspondantes.

(2) Pour les sociétés nouvellement constituées : Le montant des apports souscrits par l'ensemble des actionnaires doit être intégralement versé par les actionnaires conformément aux dispositions des statuts de la société dans un délai de cinq ans à compter de la date de constitution de la société.

III. Conformément aux dispositions de la nouvelle Loi sur les sociétés de Chine, par quels moyens les actionnaires peuvent-ils procéder au versement effectif de leurs apports ?

La Loi sur les sociétés actuellement en vigueur en Chine stipule que les actionnaires peuvent effectuer leurs apports en capital en espèces, en biens corporels, en droits de propriété intellectuelle, en droits d'usage du sol, etc. Sur cette base, la nouvelle version de la Loi sur les sociétés ajoute les dispositions selon lesquelles les droits d'action et les créances peuvent également être utilisés comme apports en capital.

Toutefois, il y a lieu de préciser que l'apport en biens non monétaires doit remplir les conditions suivantes : (1) être susceptible d'évaluation en monnaie ; (2) pouvoir être cédé conformément à la loi ; (3) ne pas enfreindre les dispositions d'exception prévues par les lois et les règlements administratifs.

IV. Conformément aux dispositions de la nouvelle *Loi sur les sociétés*, quelles sont les conséquences juridiques susceptibles de découler du défaut de versement de l'intégralité de l'apport souscrit par les actionnaires dans le délai prévu ?

(I) [Appel de fonds du conseil d'administration]

Le conseil d'administration doit vérifier les apports des actionnaires. S'il constate qu'un actionnaire n'a pas versé intégralement les apports prévus par les statuts de la société dans le délai imparti, il doit adresser à cet actionnaire une mise en demeure écrite pour lui réclamer le paiement des apports dus. Si le conseil d'administration ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de vérification et de mise en demeure et que ce manquement cause un préjudice à la société, les administrateurs responsables assument la responsabilité indemnitaire correspondante. (Article 51 de la nouvelle Loi sur les sociétés de la Chine)

Dans une société qui n'est pas dotée d'un conseil d'administration, les attributions du conseil d'administration prévues par la présente loi sont exercées par les administrateurs.

(II) [L'actionnaire qui n'a pas versé son apport social après avoir été dûment mis en demeure est déchu de sa qualité d'actionnaire ; les actions concernées doivent être transférées ou radiées.]

Lorsque la société (par l'intermédiaire de son conseil d'administration) adresse à l'actionnaire qui n'a pas versé intégralement son apport social dans le délai prescrit un avis de mise en demeure écrit pour le recouvrement de l'apport, cet avis peut prévoir un délai de grâce d'au moins soixante jours. À l'expiration du délai de grâce, si l'actionnaire n'a toujours pas procédé au versement de l'apport correspondant, la société peut, sur décision du conseil d'administration, adresser à cet actionnaire un avis écrit de déchéance des droits actionnariaux. À compter de la date d'envoi dudit avis, l'actionnaire perd les droits actionnariaux relatifs à la partie de l'apport qu'il n'a pas versée.

Les actions correspondantes perdues par cet actionnaire doivent être cédées conformément à la loi, ou la société réduit son capital social en conséquence et annule ces actions ; si la cession ou l'annulation n'est pas réalisée dans un délai de six mois, les autres actionnaires de la société versent intégralement l'apport correspondant au prorata de leur quote-part d'apport. (Article 52 du nouveau Code des sociétés)

(III) [L'actionnaire concerné est en outre tenu d'assumer la responsabilité d'indemnisation pour les préjudices causés à la société.]

Si un actionnaire n'acquitte pas intégralement sa contribution au capital dans les délais prévus, outre l'obligation de verser la totalité de la contribution due à la société, il est également tenu d'assumer la responsabilité indemnitaire pour les préjudices causés à ladite société. (Article 49 du nouveau Code des sociétés de la République populaire de Chine)

(IV) [En cas d'insuffisance d'apport en capital de l'actionnaire concerné au moment de la constitution de la société, les autres actionnaires présents lors de la constitution de la société en assument la responsabilité solidaire.]

Lors de la constitution de la société, si un actionnaire n'a pas versé effectivement son apport conformément aux dispositions des statuts de la société, ou si la valeur réelle du bien non monétaire effectivement apporté par lui est sensiblement inférieure au montant de l'apport qu'il a souscrit, les autres actionnaires au moment de la constitution de la société sont solidairement responsables avec ledit actionnaire dans la limite du déficit d'apport. (Article 50 de la nouvelle Loi sur les sociétés de Chine)

(V) [Si le défaut de l'actionnaire à verser la totalité de sa contribution dans le délai prescrit résulte d'un détournement d'apports, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et les cadres supérieurs responsables assument conjointement et solidairement avec l'actionnaire concerné la responsabilité d'indemnisation des pertes causées à la société.]

Après la constitution de la société, aucun actionnaire ne peut retirer illicitement ses apports. En cas de violation de cette disposition, l'actionnaire est tenu de restituer les apports illicitement retirés ; si des pertes sont causées à la société, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et les hauts dirigeants qui en sont responsables assument conjointement avec cet actionnaire la responsabilité solidaire en dommages-intérêts. (Article 53 de la nouvelle Loi sur les sociétés de la Chine)

(VI) [Responsabilité administrative : ordonnance de rectification et amende infligées par l'autorité chargée de l'enregistrement des sociétés]

Les promoteurs et actionnaires d'une société qui n'ont pas versé ou n'ont pas versé dans les délais prescrits les avoirs monétaires ou non monétaires à titre d'apport seront ordonnés de procéder à la rectification par l'organe d'enregistrement des sociétés, et pourront se voir infliger une amende d'un montant compris entre 50 000 yuans et 200 000 yuans ; dans les cas graves, une amende d'un montant compris entre 5 % et 15 % du montant de l'apport non versé leur sera infligée ; les dirigeants directement responsables et les autres personnes directement responsables se verront infliger une amende d'un montant compris entre 10 000 yuans et 100 000 yuans. (Article 252 de la nouvelle Loi sur les sociétés de Chine)

V. Comment les sociétés existantes et les actionnaires n'ayant pas encore intégralement libéré leurs apports doivent-ils y faire face ?

(I) Réduction du capital social de la société

Lorsque le capital social enregistré d'une société est supérieur aux besoins réels de son exploitation, notamment s'il est abusivement surélevé sans justification, et que les apports souscrits par les actionnaires ne sont pas encore arrivés à échéance, la société peut envisager de procéder à la réduction du capital social conformément à la loi. Toute réduction du capital social doit être opérée proportionnellement, à savoir que le montant des apports de chaque actionnaire est réduit conformément à sa proportion de participation au capital, sauf disposition contraire de la loi ou convention contraire de l'ensemble des actionnaires.

【La réduction de capital doit se conformer à la procédure légale de réduction de capital】

Par rapport à la Loi sur les sociétés en vigueur, la nouvelle Loi sur les sociétés n'apporte aucun changement substantiel quant à la procédure de réduction du capital social, et intègre principalement des dispositions relatives à la publicité des informations par l'intermédiaire du Système national de publicité des informations de crédit des entreprises. Conformément aux dispositions de la nouvelle Loi sur les sociétés, la procédure de réduction du capital social est la suivante :

1. Le conseil d'administration élabore le projet de réduction du capital social ;

2. La décision de l'assemblée générale des actionnaires approuvant la réduction du capital social de la société, adoptée par les actionnaires représentant plus des deux tiers des droits de vote, peut s'accompagner de l'adoption simultanée de la décision de l'assemblée générale des actionnaires relative à la modification des statuts de la société.

3. Établir le bilan et l'inventaire des biens ;

4. Les créanciers seront informés dans un délai de 10 jours à compter de la date de l'adoption de la résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Point clé : Il est requis de notifier directement les créanciers, notamment par EMS, courrier électronique, etc. Il est interdit de substituer la publication d'avis public à la notification directe.

5. Dans les 30 jours à compter de la date d'adoption de la résolution de l'assemblée générale des actionnaires, l'annonce correspondante sera publiée dans la presse ou sur le Système national de publicité des informations sur le crédit des entreprises.

Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification pour ceux qui l'ont reçue, et d'un délai de 45 jours à compter de la date de publication de l'avis public pour ceux qui ne l'ont pas reçue, pour exercer leur droit d'exiger de la société le remboursement des dettes ou la fourniture de garanties correspondantes.

6. Procéder à l'enregistrement de la modification relative à la réduction du capital social.

【Réduction illégale du capital social : conséquences très graves】

Responsabilité civile : En cas de réduction du capital social en violation des dispositions de la présente loi, les actionnaires sont tenus de restituer les fonds qu'ils ont perçus ; en cas de réduction ou d'exemption de l'apport des actionnaires, l'état antérieur doit être rétabli ; si des pertes sont causées à la société, les actionnaires ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et les cadres supérieurs responsables sont tenus d'assumer la responsabilité d'indemnisation. (Article 226 du nouveau Code des sociétés de la République populaire de Chine)

Responsabilité administrative : Lorsqu'une société ne notifie pas les créanciers ou ne publie pas d'avis à leur intention conformément aux dispositions de la présente Loi lors de la réduction de son capital social, l'organe d'enregistrement des sociétés lui ordonne de redresser la situation et lui inflige une amende comprise entre 10 000 yuans et 100 000 yuans. (Article 255 de la nouvelle Loi sur les sociétés)

(II) Radiation de la Société

1. La nouvelle Loi sur les sociétés de Chine prévoit une nouvelle disposition : la radiation simplifiée des sociétés.

La nouvelle Loi sur les sociétés a introduit des dispositions relatives à la procédure de radiation simplifiée des sociétés. Pour les sociétés coquilles, ou les sociétés qui envisagent de cesser définitivement leur exploitation, qui n'ont pas effectué le versement effectif de leurs apports mais ne supportent aucune charge de dette, elles peuvent envisager de demander la radiation de leur immatriculation sociale par le biais de la procédure de radiation simplifiée.

Procédure de radiation simplifiée :

Tous les actionnaires s'engagent à ce que la société n'ait encouru aucune dette pendant sa durée d'existence, ou qu'elle ait remboursé l'intégralité de ses dettes.

Point d'attention : Lorsque les engagements pris par les actionnaires ne sont pas conformes à la réalité, ils doivent assumer la responsabilité solidaire à l'égard des dettes contractées avant l'enregistrement de radiation.

(2) L'annonce est publiée par le biais du Système national de publication des informations de crédit des entreprises, et la durée de l'annonce ne doit pas être inférieure à 20 jours.

(3) À l'expiration du délai de publication de l'avis public, si aucune objection n'est formulée, la société peut demander la radiation de l'enregistrement dans un délai de 20 jours.

2. Radiation ordinaire

Les sociétés auxquelles la procédure de radiation simplifiée n'est pas applicable peuvent être dissoutes volontairement, liquidées et radiées par convocation de l'assemblée générale des actionnaires. Une brève comparaison des procédures correspondantes prévues respectivement par la Loi sur les sociétés actuellement en vigueur et la nouvelle Loi sur les sociétés est présentée ci-après :

【Premièrement : dissolution volontaire】

la «Loi sur les sociétés» en vigueur de Chine

la nouvelle «Loi sur les Sociétés»

La société tient son assemblée générale des actionnaires, au cours de laquelle la résolution relative à la dissolution de la société est adoptée par les actionnaires représentant plus des deux tiers des droits de vote. (La dissolution sur résolution de l'assemblée générale des actionnaires constitue un motif légal de dissolution de la société.)

La société procédera à la publication des motifs de sa dissolution sur le Système national de publicité des informations sur le crédit des entreprises dans un délai de dix jours.

En second lieu, procéder à la liquidation conformément à la loi

Lorsqu'une société est dissoute par résolution de l'assemblée générale des actionnaires, elle doit procéder à la liquidation. La révision de la nouvelle «Loi sur les sociétés» a renforcé les obligations et les responsabilités des administrateurs en matière de liquidation.

la «Loi sur les sociétés» en vigueur de Chine

la nouvelle «Loi sur les Sociétés»

Un groupe de liquidation doit être constitué dans un délai de 15 jours à compter de la date de survenance de la cause de dissolution, pour procéder à la liquidation.

Les administrateurs sont les personnes soumises à l'obligation de liquidation de la société. Ils doivent constituer un groupe de liquidation pour procéder à la liquidation dans un délai de 15 jours à compter de la date de survenance de la cause de dissolution.

Le groupe de liquidation d'une société à responsabilité limitée est composé de ses associés.

Le groupe de liquidation est composé des administrateurs, sauf disposition contraire prévue dans les statuts de la société ou désignation d'autres personnes par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Si la personne chargée de la liquidation ne s'acquitte pas de ses obligations de liquidation dans les délais prescrits et cause un préjudice à la société ou aux créanciers, elle est tenue d'assumer la responsabilité indemnitaire.

Le groupe de liquidation doit, dans les 10 jours à compter de sa création, notifier les créanciers et publier un avis public dans la presse dans un délai de 60 jours à compter de cette même date. Les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances auprès du groupe de liquidation dans les 30 jours à compter de la réception de la notification ; pour ceux qui n'ont pas reçu ladite notification, ils doivent procéder à ladite déclaration dans un délai de 45 jours à compter de la date de publication de l'avis public.

Le groupe de liquidation doit informer les créanciers dans un délai de dix jours à compter de sa date de création, et publier un avis dans les journaux ou sur le Système national de publication d'informations sur le crédit des entreprises dans un délai de soixante jours. Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du groupe de liquidation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'avis ; pour les créanciers qui n'ont pas reçu l'avis, le délai de déclaration est de quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis.

Les membres du groupe de liquidation doivent s'acquitter de leurs fonctions avec loyauté et remplir leurs obligations de liquidation conformément à la loi.

Les membres du groupe de liquidation ne doivent pas abuser de leurs fonctions pour percevoir des pots-de-vin ou d'autres revenus illégaux, ni s'approprier illégalement les biens de la société.

Les membres du groupe de liquidation qui causent des préjudices à la société ou aux créanciers par dol ou par faute lourde sont tenus d'assumer la responsabilité indemnitaire.

Les membres du groupe de liquidation sont tenus du devoir de loyauté et du devoir de diligence dans l'exercice de leurs fonctions de liquidation.

Les membres du groupe de liquidation qui sont négligents dans l'accomplissement de leurs fonctions de liquidation et causent des pertes à la société doivent en assumer la responsabilité d'indemnisation ;

Celui qui cause un préjudice au créancier par dol ou par faute lourde est tenu d'assumer la responsabilité indemnitaire.

【Enfin, procéder à la radiation de la société】

la «Loi sur les sociétés» en vigueur de Chine

la nouvelle «Loi sur les Sociétés»

À l'issue de la liquidation de la société, le groupe de liquidation doit établir un rapport de liquidation, le soumettre à l'assemblée générale des actionnaires ou au tribunal pour confirmation, le transmettre à l'autorité d'immatriculation des sociétés afin de demander la radiation de l'immatriculation de la société, et publier un avis annonçant la cessation de l'existence de la société.

À l'issue de la liquidation de la société, le groupe de liquidation est tenu d'établir un rapport de liquidation, de le soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ou du tribunal, de le transmettre à l'autorité d'enregistrement des sociétés et de demander la radiation de l'enregistrement de la société.

Le 21 décembre 2023, l'Administration générale de la supervision du marché de l'État, l'Administration générale des douanes et l'Administration générale des impôts de l'État ont publié par avis public le «Guide de radiation d'enregistrement des entreprises (révision 2023)». Les sociétés peuvent se référer à ce guide pour accomplir les formalités de radiation d'enregistrement.

III. Les actionnaires peuvent envisager d'effectuer un apport en biens non monétaires.

À condition que le capital social enregistré de la société reste inchangé, les actionnaires peuvent, en fonction des besoins réels d'exploitation de la société, opter pour un mode d'apport combinant les apports en numéraire et les apports en nature. Toutefois, lorsqu'un actionnaire procède à un apport en nature, le bien concerné doit être exempt de tout vice de droit et de toute charge, sa valeur doit être évaluée conformément à la juste valeur marchande, sans surévaluation ni sous-évaluation. Par ailleurs, si des formalités d'enregistrement de modification sont requises, l'actionnaire doit en temps utile procéder à l'enregistrement du transfert de propriété dudit bien en nature au nom de la société.

(IV) Les actionnaires doivent faire preuve de prudence lors du transfert de leurs actions.

Les actionnaires peuvent être tenus pour responsables même après avoir cédé leurs participations sociales. Le paragraphe 1 de l'article 88 de la nouvelle Loi sur les sociétés dispose que : lorsqu'un actionnaire cède des participations sociales correspondant aux apports en capital souscrits dont le délai de versement n'est pas encore échu, l'obligation de versement de ces apports incombe au cessionnaire ; si le cessionnaire ne verse pas lesdits apports en capital en intégralité dans le délai prescrit, le cédant assume une responsabilité complémentaire au titre de la partie des apports que le cessionnaire n'a pas versée dans le délai requis.

Par conséquent, l'actionnaire cédant doit sélectionner l'actionnaire cessionnaire avec rigueur et prudence, veiller strictement à ce que ce dernier s'acquitte de bonne foi de son obligation d'apport après l'acquisition des participations, afin d'éviter d'être lui-même tenu pour responsable pour des raisons imputables à l'actionnaire cessionnaire.

VI. Conclusion

Il est incontestable que les dispositions de la nouvelle Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine prévoyant un délai maximal de cinq ans pour le versement des apports souscrits exercent un impact considérable sur de nombreuses sociétés existantes et leurs actionnaires dans le contexte actuel de ralentissement économique. Sur la base d'une compréhension exhaustive des dispositions pertinentes de la Loi sur les sociétés, les parties concernées doivent prendre des mesures d'adaptation proactives en temps opportun, en tenant compte de la situation réelle de la société et de leur situation propre.