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Observation TYGlobe | Interprétation des affaires du Tribunal populaire suprême sur les litiges de contrats de travaux de construction : questions relatives à la validité du contrat (IV)

Date de publication:2024-07-11 10:05:46

Règles de jugement :

Après la signature par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur d'un Contrat de réalisation de travaux de construction légal et valide, bien que les deux parties aient conclu par la suite un Accord complémentaire modifiant les éléments essentiels du contrat de construction initial attribué par appel d'offres, tels que le prix des travaux, le mode de règlement des comptes et la responsabilité pour inexécution contractuelle, l'Accord complémentaire est conclu sur la base d'un consensus des deux parties atteint au regard de la situation réelle de la construction. Il ne constitue pas un acte de concurrence déloyale consistant à conclure des «contrats apparent et secret» par «simulation collusive» au préjudice des autres soumissionnaires, mais l'expression de la volonté réelle des deux parties de modifier le contrat de construction initial attribué par appel d'offres, qui n'enfreint pas les dispositions impératives des lois et des règlements administratifs. Par conséquent, l'Accord complémentaire est valide.

【Cas de référence】

Nom de l'affaire : Litige relatif au contrat de travaux de construction de projet opposant Sichuan Provincial First Construction Engineering Co., Ltd. à Zhaotong Municipal Taidou Real Estate Development and Operation Co., Ltd.

Numéro d'affaire : (2019) n° 557 de l'affaire civile en dernier ressort de la Cour populaire suprême de Chine

【Présentation des faits de l'affaire】

Le 23 janvier 2013, la Société Yijian et la Société Taidou ont signé par voie d'appel d'offres le *Contrat de marché de travaux de construction* relatif au sous-sol du lot n°1 et au lot n°2 de la parcelle n°10-07 du projet «Taiping · Shengshi Heyuan». Le contenu principal du contrat est le suivant : La Société Taidou, en qualité de maître d'ouvrage, attribue le marché des travaux du sous-sol du lot n°1 et du lot n°2 (immeubles n°1 à 5) de la parcelle n°10-07 du projet «Taiping · Shengshi Heyuan» à la Société Yijian. Le périmètre des travaux entrepris comprend les contenus de travaux explicités sur les plans d'exécution du sous-sol de la parcelle n°10-07 du projet «Taiping · Shengshi Heyuan» (à l'exclusion des travaux par catégorie de défense aérienne civile, de lutte contre l'incendie, d'installation d'ascenseurs, de chauffage, d'aménagement paysager, de portes et fenêtres, ainsi que des travaux d'équipements publics municipaux tels que l'électricité, les télécommunications et le gaz), les contenus de travaux explicités dans le dossier d'appel d'offres publié par le maître d'ouvrage, le procès-verbal de révision conjointe des plans et les modifications de conception. La date de démarrage des travaux est déterminée conformément à l'ordre de démarrage des travaux, le délai total de construction s'élève à 660 jours civils (délai global pour le lot n°1 et le lot n°2). Le montant provisoire total s'élève à environ 200 millions de yuans RMB, lequel est sujet au règlement final effectif après achèvement des travaux. Les deux parties calculent le prix du contrat conformément aux documents tels que les plans d'exécution vérifiés, le dossier d'appel d'offres, les *Règles de calcul du coût des travaux de construction de la province du Yunnan (édition 2003)* et la *Norme de consommation des travaux de construction de la province du Yunnan (édition 2003)*, puis appliquent une réduction de 5,5 % sur le montant total obtenu.

Le 28 mai 2015, la Société Taidou et la Société Yijian ont conclu l'«Accord complémentaire relatif au projet Taiping Shengshi Heyuan» (ci-après dénommé l'«Accord complémentaire du 28 mai»). Il est stipulé dans cet accord que «Pendant la construction du projet, la Partie A (Société Taidou) n'a pas effectué le paiement des travaux conformément aux dispositions», qui constate que la Société Taidou doit à la Société Yijian environ 30 millions de yuans RMB au titre des arriérés de paiement progressif des travaux. La Société Taidou s'engage à régler l'intégralité de cette somme dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Des dispositions ont également été prévues sur des questions relatives au règlement du paiement des travaux, à la garantie de paiement, à la responsabilité pour violation de contrat, etc.

Le 29 juillet 2015, la Société Taidou et la Société Yijian ont signé l'*Accord Complémentaire du 29 juillet*, dans lequel il est stipulé que «pendant la réalisation du projet, le maître d'ouvrage (Société Taidou) n'a pas versé les acomptes d'avancement des travaux conformément aux dispositions, le béton fourni par le maître d'ouvrage ne peut pas répondre aux besoins de l'avancement de la construction sur le chantier, ainsi que d'autres circonstances, ce qui fait que le déroulement des travaux n'est pas assez fluide». Cet accord complémentaire stipule ce qui suit : Le prix du contrat des lots 1 et 2 de la parcelle n°07 ne fera l'objet d'aucune réduction sur la base du montant total calculé conformément aux règles de tarification prévues dans le *Contrat de Construction de Travaux* ; L'achèvement des travaux tel que défini dans le présent accord correspond à l'exécution par la Société Yijian de l'ensemble des missions de construction prévues dans le contrat de construction, à l'exclusion des travaux de coordination relatifs aux ouvrages attribués séparément par la Société Taidou ; Le paiement des acomptes d'avancement des travaux est modifié à hauteur de 80% du montant indiqué dans le relevé mensuel d'avancement des travaux ; si la Société Taidou ne peut pas effectuer le paiement conformément à l'accord, elle doit payer des intérêts sur l'ensemble des acomptes d'avancement impayés calculés à un taux annuel de 18% ; Avant l'achèvement de l'ensemble du contenu des travaux, la Société Taidou doit verser 90% du montant correspondant au volume total des travaux achevés cumulés, et les intérêts sur les sommes dues au titre des travaux doivent être intégralement réglés ; Dans les 15 jours suivant la réception et vérification finale des travaux, la Société Taidou doit verser 93% du montant correspondant au volume total des travaux achevés cumulés. La Société Taidou doit achever l'examen des documents complets et valides soumis par la Société Yijian dans les 30 jours ouvrables suivant leur réception, et verser 97% du montant total du règlement définitif des travaux dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de l'examen, 3% du montant total du règlement définitif des travaux étant retenu à titre de caution de garantie des vices de construction. Il est par ailleurs convenu que pour les pertes telles que l'augmentation du coût des travaux et le chômage forcé du personnel de construction subies par la Société Yijian du fait des retards dans la fourniture des matériaux par le maître d'ouvrage et d'autres raisons qui ont affecté l'avancement de la construction de la Société Yijian avant la signature du présent accord complémentaire, la Société Yijian soumettra à la Société Taidou les documents relatifs aux frais tels que les certificats de confirmation des travaux supplémentaires, la confirmation de la qualité et du prix des matériaux et travaux. La Société Taidou doit confirmer ces frais dans les 7 jours suivant la réception desdits documents ; l'absence de confirmation dans le délai de 7 jours vaut acceptation, et les frais correspondants seront intégrés dans le règlement définitif des travaux. La Société Taidou s'engage à ne pas poursuivre la Société Yijian en responsabilité contractuelle pour le non-respect du délai de réalisation du présent projet.

Le 9 décembre 2016, le bâtiment n°1 de la parcelle n°07 du programme immobilier «Taiping Shengshi Heyuan» a été réceptionné comme conforme à l'achèvement des travaux. Ultérieurement, un différend a surgi entre les deux parties au sujet du prix des travaux, et celles-ci ont saisi le tribunal de l'affaire.

【Motifs du jugement】

La Cour populaire suprême considère :

Bien que les clauses convenues dans l'accord complémentaire, telles que «le montant du contrat pour les lots 1 et 2 de la parcelle n°07 ne fera plus l'objet de rabais sur la base du total calculé conformément à la base de calcul du prix prévue dans le *Contrat de travaux de construction de bâtiments* ; le paiement des acomptes sur l'avancement des travaux est modifié de sorte qu'il s'élève à 80% du montant indiqué dans le relevé mensuel de l'avancement des travaux, et si la Société Taïdou ne parvient pas à effectuer le paiement conformément à la convention, les intérêts sur tous les acomptes sur l'avancement des travaux impayés seront calculés au taux d'intérêt annuel de 18%», modifient effectivement les clauses du contrat admis à l'enregistrement après attribution de l'appel d'offres, ces modifications trouvent leur origine dans l'arrêt complet des travaux causé par le paiement insuffisant des acomptes sur l'avancement des travaux par la Société Taïdou, l'incapacité du béton fourni par celle-ci à répondre aux besoins de l'avancement des travaux sur le chantier, entre autres raisons. Elles résultent d'une consultation consensuelle des parties en fonction de la situation réelle, dans le but de reprendre les travaux le plus vite possible, de réduire les pertes et de garantir les droits de toutes les parties. Il ne s'agit pas d'une dérogation au contenu substantiel du contrat issu de l'appel d'offres par la conclusion de «contrats yang et yin» (ou «contrats blancs et noirs») qui servent de moyen de concurrence déloyale pour porter atteinte aux intérêts des autres concurrents, perturber l'ordre de la concurrence, ou d'entente sur les appels d'offres dans le but de porter atteinte aux intérêts de l'État, à l'intérêt public social et aux intérêts des tiers, de sorte que ces clauses ne sont pas en conflit avec les dispositions pertinentes de la *Loi de la République populaire de Chine sur les appels d'offres et les soumissions* ainsi que des interprétations judiciaires y afférentes. L'*Accord complémentaire du 29 juillet*, signé par les représentants légaux de la Société Yijian et de la Société Taïdou et revêtu du sceau officiel de chacune des deux entités, constitue une manifestation de volonté réelle des parties, ne contrevient pas aux dispositions impératives des lois et des règlements administratifs, et doit être considéré comme un contrat valide.

【Analyse des affaires judiciaires】

### 1 Conformément à l'article 2 de l'*Interprétation (I) du Tribunal populaire suprême concernant l'application de la loi dans le jugement des litiges relatifs aux contrats d'entreprise de travaux de construction*, si les éléments substantiels tels que le périmètre des travaux, le délai d'exécution des travaux, la qualité des travaux, le prix des travaux, etc. stipulés dans le contrat d'entreprise de travaux de construction conclu séparément entre le maître d'appel d'offres et le lauréat de l'adjudication ne sont pas conformes à ceux prévus dans le contrat issu de l'adjudication, le tribunal populaire doit faire droit à la demande d'une partie tendant à ce que les droits et obligations soient déterminés conformément au contrat issu de l'adjudication. Par ailleurs, l'article 46 de la *Loi de la République populaire de Chine sur les appels d'offres et les adjudications* dispose que : «Le maître d'appel d'offres et le lauréat de l'adjudication concluent un contrat écrit dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de la notification d'adjudication, conformément au dossier d'appel d'offres et au dossier de soumission du lauréat. Il est interdit au maître d'appel d'offres et au lauréat de conclure d'autres accords qui s'écartent du contenu substantiel du contrat.» L'objectif des dispositions susmentionnées est d'interdire aux parties à la procédure d'appel d'offres de commettre des actes de collusion dans la soumission des offres, de porter atteinte aux intérêts des autres concurrents et de perturber l'ordre de la concurrence, et il ne limite pas le droit des parties de compléter et d'ajuster les clauses du contrat initial d'un commun accord en fonction des situations réelles au cours de l'exécution du contrat.

2. Au cours de l'exécution du contrat de travaux de construction, les arrêts de travaux causés par le retard du maître d'ouvrage dans le paiement des paiements d'avancement des travaux ou le défaut de livraison conformément aux conventions des matériaux fournis par le maître d'ouvrage sont très fréquents. Les conséquences qui en découlent, à savoir l'ajustement par l'entrepreneur du plan d'organisation de la construction, l'augmentation du coût des travaux, ainsi que les pertes dues à l'arrêt des travaux et à l'inactivité du personnel et des équipements sur le chantier, constituent des faits normaux. Si, sans tenir compte des situations réelles du projet, toute modification apportée au contenu substantiel du contrat de travaux de construction initial adjugé à l'issue de l'appel d'offres est systématiquement considérée comme un acte en violation des dispositions de la *Loi de la République populaire de Chine sur les appels d'offres* et de l'*Interprétation judiciaire du Tribunal populaire suprême relative au règlement des litiges en matière de contrats de travaux de construction*, et est déclarée nulle et non avenue, les droits légitimes de l'entrepreneur ne pourront bénéficier d'aucune réparation effective. Une telle approche constitue en réalité une interprétation erronée des lois et règlements pertinents ainsi que de leur esprit législatif.

3. Le but important de l'instauration du régime de nullité du contrat est de prévenir les préjudices causés aux intérêts de l'État, de la société et des tiers par l'exécution de contrats nuls, et de sauvegarder l'ordre de l'État de droit social et la morale publique. L'«Accord complémentaire du 29 juillet», signé par les représentants légaux de la Compagnie Yijian et de la Compagnie Taidou et apposé du sceau officiel de chaque entité, constitue la manifestation de volonté réelle des parties, ne contrevient pas aux dispositions impératives des lois et des règlements administratifs, et doit être reconnu comme contrat valide. La Compagnie Taidou a explicitement indiqué à plusieurs reprises dans des documents écrits qu'elle «garantissait l'exécution effective du contrat de construction et de l'accord complémentaire» et n'a jamais invoqué la nullité de l'«Accord complémentaire du 29 juillet» au cours de la construction. Dans la mesure où la Compagnie Yijian a continué à remplir ses obligations de construction conformément à cet accord complémentaire et que le projet concerné a déjà été livré et mis en service, la revendication de nullité de l'accord formulée par la Compagnie Taidou dans le cadre de la procédure judiciaire contrevient au principe de bonne foi, et ne peut donc pas être soutenue par le tribunal.

【Base Juridique】

《Interprétation (I) de la Cour populaire suprême relative aux questions d'application de la loi dans le jugement des affaires de différends nés de contrats de construction de projets d'ouvrages》, Article 2 :

Si les contenus substantiels tels que la portée des travaux, le délai de construction, la qualité des travaux et le prix des travaux, stipulés dans le contrat de construction d'ouvrages conclu séparément entre l'appelant d'offres et l'adjudicataire, sont incompatibles avec ceux prévus dans le contrat d'adjudication, le Tribunal populaire doit accorder son soutien à la partie qui demande la détermination des droits et obligations conformément au contrat d'adjudication.

Si l'appelant d'offres et l'adjudicataire concluent un contrat séparé en dehors du contrat d'adjudication, qui prévoit des clauses telles que l'achat des immeubles construits par l'adjudicataire à un prix sensiblement supérieur au prix du marché, la construction gratuite d'équipements complémentaires des logements, l'octroi de ristournes, le don de biens à l'entité maîtresse d'ouvrage, etc., dans le but de réduire déguisément le montant du prix des travaux, le tribunal populaire accueillera favorablement la demande d'une partie qui sollicite la constatation de la nullité dudit contrat au motif que celui-ci s'écarte du contenu substantiel du contrat d'adjudication.

Article 46 de la Loi de la République populaire de Chine sur les appels d'offres et la soumission des offres :

L'appelant à la soumission et l'adjudicataire doivent conclure un contrat écrit dans les 30 jours à compter de la date de délivrance de l'avis d'adjudication, conformément aux documents d'appel d'offres et au dossier de soumission de l'adjudicataire. Il est interdit à l'appelant à la soumission et à l'adjudicataire de conclure d'autres accords dérogeant au contenu substantiel du contrat.